T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
670.49. Pour l’application de l’article 670.48, le remboursement auquel un constructeur a droit, à l’égard de l’immeuble d’habitation, est égal à 7,5% du montant du remboursement auquel il a droit en vertu de l’alinéa f du paragraphe 2 de l’article 256.71 de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15).
Le montant du remboursement visé au premier alinéa s’ajoute à celui prévu à l’article 670.20.
2009, c. 5, a. 672.